M-9, r. 12.2 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien

Texte complet
5. Le pharmacien ne peut prescrire un médicament lorsque:
1°  le patient fait partie d’un sous-groupe de population dont la situation dépasse les compétences du pharmacien;
2°  la condition mineure est accompagnée d’un des signaux d’alarme suivants:
a)  un signe ou un symptôme récurrent ou persistant après le premier médicament prescrit par le pharmacien;
b)  un signe ou un symptôme suggérant la présence d’une maladie chronique ou systémique non diagnostiquée;
c)  un signe ou un symptôme laissant croire à un déclin ou à l’altération du fonctionnement d’un organe ou d’un système;
d)  une réaction inhabituelle au médicament;
3°  les signes et symptômes ne lui permettent pas d’identifier clairement la condition mineure;
4°  plus de 2 années se sont écoulées depuis le dernier traitement prescrit par le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée pour l’une des conditions mineures prévues aux paragraphes 10 et 11 de l’annexe I;
5°  plus de 4 années se sont écoulées depuis le dernier traitement prescrit par le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée pour l’une des conditions mineures prévues aux paragraphes 1 à 9 de l’annexe I;
6°  plus de 12 mois se sont écoulés depuis le dernier traitement prescrit par le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée pour la condition mineure prévue au paragraphe 12 de l’annexe I ou si le patient a fait l’objet de 3 traitements pour cette condition au cours des 12 derniers mois.
Le pharmacien doit alors diriger le patient vers un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée et inscrire les motifs justifiant cette décision sur un formulaire qu’il remet au patient.
D. 606-2013, a. 5.